La Commercial Court de Stuttgart et la Commercial Court de Mannheim se composent chacune d’une chambre civile commerciale et d’une chambre commerciale rattachées au Landgericht de Stuttgart et de Mannheim.
Vous avez donc en règle générale la possibilité de choisir une audience devant la chambre civile composée de trois juges professionnels ou devant la chambre commerciale composée d’un juge professionnel et deux juges consulaires. La chambre civile est plus adaptée si votre affaire vise essentiellement des problématiques juridiques complexes. En revanche, la chambre commerciale est plus pertinente si votre procédure nécessite avant tout une expertise et une expérience commerciales, indépendamment des questions juridiques, ou si elle requiert à la fois des connaissances juridiques et des connaissances spécifiques à un secteur (par exemple en cas de valorisation d’une entreprise).
Nos Oberlandesgerichte de Stuttgart et de Karlsruhe comportent des chambres de recours qui permettent d’assurer un règlement rapide et de grande qualité de votre litige.
Les chambres de Stuttgart et de Mannheim sont toutes deux dotées de matériel technique de pointe, en particulier d’outils de vidéo-conférence et de présentations ultra-modernes. Par ailleurs, les parties ont la possibilité de se retirer dans des salles offrant un environnement de conseil agréable. Ces espaces sont eux aussi dotés de matériel de pointe.
Sauf compétence spéciale d’une ou de plusieurs autre(s) chambre(s) civile(s), la Commercial Court de Stuttgart et la Commercial Court de Mannheim sont compétentes pour les procédures civiles commerciales de grande ampleur en première instance, en particulier les litiges en B2B de grande importance sur le plan économique, les achats d’entreprises et les litiges commerciaux de première instance.
Principales compétences
Commercial Court de Stuttgart
Commercial Court de Mannheim
49e chambre civile
Président :
VRLG Dr. Melin
Président suppléant :
R’inLG Dr. Malcher (0,5)
Assesseur :
RLG Rinnert
R’inLG (kr. A.) Dr. Raach (0,5)
Compétence :
a) Litiges commerciaux de première instance dès lors qu’ils ne relèvent pas essentiellement du droit des investissements, en particulier les litiges :
Ne sont pas concernées les procédures relevant de la Loi allemande sur le contrôle du rapport d’échange des actions (Spruchverfahrensgezetz) ainsi que les compétences exclusives de la chambre commerciale.
b) Litiges de première instance relatifs à l’achat d’entreprises ou de parts sociales, dès lors qu’ils ne relèvent pas essentiellement du droit des investissements
c) Litiges en première instance concernant des transactions commerciales réciproques dont la valeur litigieuse est supérieure ou égale à 1 million d'euros au moment de la réception de la demande, à moins qu'il n'existe une compétence spéciale d'une ou plusieurs autres chambres civiles.
Représentation : Président de la 31e chambre commerciale
II. Chambres commerciales
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31e chambre commerciale :
Président :
M. le Juge Schumann, Juge président du Landgericht
Compétence :
a) Affaires commerciales conformément aux articles 95 et suivants de la Loi allemande sur l’organisation judiciaire (GVG) en alternance selon les points 107 et 108
b) Procédures visées à l’art. 13, al. 2, sous-al. 1 à 7a et 9 à 11 de l’Ordonnance du ministère allemand de la Justice sur les compétences juridictionnelles (ZuVOJu)
Autres litiges relatifs à des relations entre membres d’une même société par actions, société anonyme européenne ou société en commandite par actions ou autre société similaire relevant du droit d’un autre pays (art. 95, al. 1, sous-al. 4a de la GVG)
Procédures visées à l’art. 15a, al. 2 de la ZuVOJu, conformément à l’art. 66, al. 1, phrase 1 de la Loi allemande sur les acquisitions de titres et les offres publiques d’achat (WpÜG)
c) Procédures visées à l’art. 13, al. 2, sous-al. 8 de la ZuVOJu, conformément à la Spruchverfahrensgezetz en alternance avec les 40e et 42e chambres commerciales, lesquelles ne sont considérées qu’une fois sur deux. À réception de la première requête visant une mesure de modification de la structure d’une entreprise, n’étant visée par aucune procédure de contrôle du rapport d’échange des actions, dix procédures sont attribuées en alternance à la chambre commerciale concernée conformément aux points 107 et 108 (alternance générale), et ce, quel que soit le nombre de requêtes introduites ultérieurement relativement à ladite mesure
d) Litiges de première instance relatifs à l’achat d’entreprises ou de parts sociales, dès lors qu’ils ne relèvent pas essentiellement du droit des investissements
e) Litiges de première instance relatifs à des opérations commerciales bilatérales d’une valeur supérieure à 2 millions d’euros à réception de la requête, sauf compétence spéciale d’une ou de plusieurs autre(s) chambre(s) civile(s) ou sauf si les litiges résultent selon le point 28 b) de contrats de construction, d’architecte ou d’ingénieur dans le cadre d’un ouvrage de construction
Représentation :
Président de la 49e chambre civile
3e chambre civile – « Commercial Court de Mannheim »
Compétence : Procédures de première instance présentant une valeur de litige supérieure à 2 millions d’euros au moment de l’introduction de la requête/la justification des prétentions portant sur :
a) des litiges commerciaux, en particulier :
b) Litiges relevant du droit des sociétés (articles 17 et suivants du Code de commerce allemand, le HGB)
c) Litiges de première instance relatifs à l’achat d’entreprises ou de parts sociales
d) Prétentions fondées sur l’obligation d’établir un bilan social et le manquement à cette obligation
e) Litiges résultant des art. 21, 22 et 24 de la Loi allemande sur les prospectus pour valeurs mobilières (Wertpapierprospektgesetz) ou les art. 20 à 22 de la Loi allemande sur les placements (Vermögensanlagengesetz)
f) Litiges visés à l’art. 13, al. 2 de l’Ordonnance du ministère allemand de la Justice sur les compétences juridictionnelles (ZuVOJu) (en particulier en vertu de la Loi allemande sur les sociétés par actions, l’Aktiengesetz, à l’exception des procédures de contrôle du rapport d’échange des actions visées au point 8), sauf si la chambre commerciale a compétence exclusive, qui prévaut sur celle de la 10e chambre civile
g) Litiges résultant d’opérations commerciales bilatérales (art. 343 du HGB), sauf compétence spéciale d’une autre chambre civile
h) Litiges en matière bancaire et financière (prévalant sur la 9e chambre civile)
Président :
M. le Juge Henning, Juge président du Landgericht
Président suppléant et assesseur :
M. le Juge Stihler, Juge du Landgericht
Autres assesseurs :
M. le Juge Alles, Juge du Landgericht
Mme le Juge Seibel, Juge du Landgericht
M. le Juge Brauneisen
3. Le plan de répartition des affaires est complété par les dispositions ci-après concernant la 1re chambre commerciale (« Commercial Court de Mannheim ») :
1re Chambre commerciale (21e chambre civile)
« Commercial Court de Mannheim »
Compétence : Affaires commerciales relevant de la compétence de la 3e chambre civile (sous réserve de la valeur minimale du litige et avec prévalence sur les autres chambres pour les affaires commerciales)
Président :
M. le Juge Henning, Juge président du Landgericht
Représentante régulière :
Mme la Juge Hark, Juge présidente du Landgericht
Autres représentants :
Mme la Juge Gredner-Steigleider, Juge présidente du Landgericht
Ainsi que les membres réguliers de la 3e chambre civile, par ordre croissant d’ancienneté.
Tribunal régional supérieur de Stuttgart et Karlsruhe
Des chambres de recours spécialisées ont été créées auprès des tribunaux régionaux supérieurs de Stuttgart et de Karlsruhe, qui sont responsables des recours et des plaintes contre les décisions des chambres de Stuttgart et de Mannheim et offrent également des avantages comparables.
-Présidence–
Décision du 20 octobre 2020
Sur arrêté du gouvernement du Land adopté le 27 juillet 2020 et décision de la présidence adoptée le 24 septembre 2020, ayant pris effet le 15 octobre 2020, une « Commercial Court de Stuttgart » a été créé au sein du Landgericht de Stuttgart. Celle-ci se compose d’une chambre civile commerciale et d’une chambre commerciale. Une 21e chambre civile a été établie, à compter du 1er novembre 2020, en vue de rendre compte de cette spécialisation en première instance.
Le plan de répartition des affaires est complété par les dispositions ci-après au point 20a à compter du 1er novembre 2020 :
21e Chambre civile
Président :
M. le Juge Vatter, Juge président de l’Oberlandesgericht
Président suppléant :
M. le Juge Klink, Juge de l’Oberlandesgericht
Assesseurs :
Mme la Juge Vels, Juge de l’Oberlandesgericht
M. le Juge Munding, Juge de l’Oberlandesgericht
(durée du travail inconnue)
Compétence :
a) Appels et recours relevant de la compétence de la 20e chambre civile en vertu du point 20a (à l’exception des procédures et litiges visés à l’art. 95, al. 2 de la Loi allemande sur l’organisation judiciaire, la GVG) ou de la compétence de la 14e chambre civile en vertu du point 14b, lorsque, dans le cadre d’une procédure en première instance et le procès-verbal faisant foi, une grande partie des audiences, en particulier l’audition des parties ou des témoins, s’est déroulée en anglais, en accord avec les parties
b) Appels et recours dans le cadre de litiges relatifs à des prétentions résultant de contrats d’achat d’entreprises ou d’au moins 25 % des parts sociales d’une entreprise, à l’exception des simples transactions boursières
c) Appels et recours dans le cadre de litiges relatifs à des opérations commerciales bilatérales d’une valeur supérieure à 2 millions d’euros à réception de la requête, sauf compétence spéciale d’une ou de plusieurs autre(s) chambre(s) civile(s)
Salle d’audience : Commercial Court, Schelmenwasenstr. 16-20, Stuttgart-Fasanenhof Représentation : 20e chambre civile
Le point 44 du plan de répartition des affaires est modifié comme suit à compter du 1er novembre 2020 :
1.) 2e Chambre civile, constituant une chambre des cartels (points 2 b) et c))
2.) 21e Chambre civile ayant compétence en vertu du point 20a b).
Les points suivants sont renumérotés en conséquence.